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Le paiement des primes dans le contrat d’assurance

Le 21 mai 2015

Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu « de payer les primes et cotisations aux époques convenues ».

Toutefois, cette formulation est inexacte puisque l’obligation de paiement pèse non pas sur l’assuré mais sur le souscripteur du contrat d’assurance.

Cette hypothèse n’est pas rare en présence d’une assurance pour compte ; lorsqu’un contrat d’assurance souscrit par une personne à son bénéfice et également à celui d’autres personnes.

Seule une stipulation expresse dans le contrat d’assurance peut faire peser cette obligation sur la personne de l’assuré pour compte.

En outre, il est possible qu’une autre personne que le souscripteur soit tenue du paiement de la prime, tel est le cas lors d’une cession du contrat d’assurance, par exemple, à la suite du décès de l’assuré-souscripteur.

Enfin, le souscripteur peut nommer un mandataire pour le paiement de la prime d’assurance.

Dans le cas où le mandataire ne reverse pas la prime à l’assureur, celui-ci ne peut solliciter un second paiement au souscripteur.

Concernant le paiement de la prime, celui-ci doit intervenir à l’échéance fixée dans le contrat d’assurance ; cette date relève donc de la liberté contractuelle et peut être sans rapport avec la date de conclusion du contrat.

L’article L. 113-4 du code des assurances impose seulement à l’assureur d’adresser au souscripteur, avant l’échéance, un avis de paiement de la prime pour la période suivante.

Enfin, tous les modes de paiement peuvent être utilisés : espèces, chèque, virement, prélèvement, etc.

Toutefois, le paiement par chèque, couramment utilisé par le souscripteur, présente parfois quelques difficultés.

En effet, la remise du chèque ne vaut pas paiement ; tant que le chèque n’est pas encaissé, la prime n’est pas considérée comme acquittée.

La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que « la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1ère civ., 4 avril 2001, n° 99-14.927).

En outre, la remise d’un chèque sans provision entraine également le non paiement de la prime.

En conséquence, la remise du chèque vaut paiement de la prime sous condition résolutoire de non-encaissement pour défaut de provision.

Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.

Votre bien dévoué.

Franck Azoulay, Avocat, Paris 2ème.

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