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Cession de fonds de commerce et clause de non-concurrence

Le 12 août 2014

Le contrat de cession d’un fonds de commerce prévoit souvent  que le vendeur s’engage envers l’acheteur à ne pas lui faire concurrence afin que celui-là ne puisse pas ouvrir un commerce dont l’activité serait similaire.

                  Mais, en l’absence de prévision légale, les juges ont dû encadrer la validité d’une telle clause. Celle-ci doit être limitée d’une part, dans le temps et/ou dans l’espace et d’autre part, dans son objet sans quoi elle peut être annulée par les juges. Elle ne doit pas interdire purement et simplement l’intéressé d’exercer son activité professionnelle, mais seulement restreindre sa liberté d’entreprendre.  Ainsi, si un franchisé, propriétaire d’un fonds de commerce est dépossédé de toute sa cliente par une clause de non-concurrence ou ne peut plus exercer dans toute la France pour une durée indéterminée, cette clause est nulle.

                  Exceptionnellement, la loi prévoit des règles spéciales pour certaines de ces clauses réglementées. Pour illustrer, pour les agents commerciaux, la clause de non-concurrence doit être limitée à une période de deux ans après la cessation du contrat. De plus, elle ne doit concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.

                  Les cocontractants déterminent librement l’étendue de la clause de non-concurrence. Mais, afin d’éviter tout litige,  ils ont intérêt à définir précisément la liste des activités que le vendeur s’interdit d’exercer. En cas de litige, les termes de la clause sont interprétés par les juges.

                  Ainsi, par exemple, dans une récente affaire (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2014, n° 13-14693) , le vendeur d’un commerce de café-débit de boissons s’était interdit « de se réinstaller dans une activité similaire, à l’exception de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant auquel serait attachée une licence de débit de boissons, à condition que l’activité de débit de boissons soit secondaire ». L’acquéreur du fonds de commerce agit en justice pour violation de la clause de non-concurrence sous prétexte que le vendeur exploite une brasserie. Mais, il n’obtient pas gain de cause car les juges ont constaté que l’activité du fonds de commerce vendu consistait en une activité de bar de nuit, sans restauration, alors que l’activité du fonds de commerce acquis par le vendeur était celle de brasserie, que les deux fonds n’avaient pas les mêmes horaires, que l’activité de restauration exercée dans le nouveau fonds restait principale puisqu’elle représentait plus de la moitié de l’activité de l’établissement et enfin qu’aucune manœuvre de la part du vendeur visant à attirer la clientèle du fonds vendu dans le nouvel établissement n’était démontrée. Le vendeur n’a donc pas violé la clause de non-concurrence et n’a pas eu un comportement déloyal.

                  En cas de décès du bénéficiaire de la clause, ses héritiers peuvent encore la faire respecter. Réciproquement, si le vendeur décède, ses héritiers doivent s’y plier.  En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l'obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Cette clause peut aussi profiter au sous-acquéreur du fonds de commerce si l'acte de revente le prévoit.

                  Le contrat de cession stipule des sanctions en cas de violation de cette clause, le plus souvent, le versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime.

 Le juge peut également interdire la poursuite de l'activité illicitement exercée. L’avantage d’une telle clause est que son bénéficiaire n’a pas à apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant, mais doit seulement établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite.

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