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L’impossibilité de qualifier le syndicat des copropriétaires de consommateur

Le 12 août 2014

L’impossibilité de qualifier le syndicat des copropriétaires de consommateur  (Cour de cassation, civile 1ère, 4 juin 2014, n° 13-13779 13-14203, P+B+I) .


Le code de la consommation prévoit certaines dispositions protectrices des non professionnels et des consommateurs dont peut bénéficier le syndicat des copropriétaires.

                  Toutefois, il ne peut être qualifié de consommateur.

                  Plusieurs arrêts de la Cour de cassation vont dans ce sens.

                  Ainsi, une association de consommateurs n’est pas recevable à exercer l’action en suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat qu’un syndic proposait aux syndicats des copropriétaires car ce contrat n’est pas destiné à un consommateur.

                  En l’espèce, une association de consommateurs avait assigné un syndic de copropriété pour obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celui-ci aux syndicats des copropriétaires.

                  Les juges du fond avaient déclaré cette action recevable au motif que les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires.

                  Cependant, à l’occasion de son pourvoi en cassation, le syndic invoquait l’irrecevabilité de l’action de l’association de consommateurs dans la mesure où l’article L.421-6 était inapplicable étant donné que le syndicat des copropriétaires ne peut être qualifié de consommateur.

                  Cette argumentation est accueillie par la Cour de cassation qui censure au visa de ce texte l’arrêt d’appel.

                  L’article L. 421-6 qui permet aux associations de solliciter « la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » n’est pas sans rappeler la règle plus générale prévue à l’article L. 132-1 du Code de la consommation en vertu duquel « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

                  La règle générale de l’article L. 132-1 a donc une portée plus vaste que le champ d’application de l’action des associations de consommateurs limitée aux contrats conclus au bénéfice des seuls consommateurs. Ne sont en effet pas visés la catégorie des « non professionnels ».

                  L’entrée en vigueur de la loi « Hamon » du 17 mars 2014 est à l’origine de l’introduction de l’article préliminaire dans le code de la consommation précisant qu’ « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Ce texte semble conforter la solution de l’arrêt commenté.

                  Il ne semble donc pas que l’arrêt de la Cour de cassation remette en cause les arrêts antérieurs qui avaient qualifié le syndicat des copropriétaires de non-professionnel au sens de l’article L. 136-1 du Code de la consommation. Il est donc concerné par l’information due par tout professionnel relative à la reconduction des contrats (Cassation, civile 3ème, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645).

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