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Jugement du Tribunal d’instance de Paris du 9ème arrondissement du 13 février 2014, relatif à la sous-location

Le 12 août 2014

Le preneur qui loue un logement peut en disposer librement. Ainsi, conformément à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, le bailleur ne peut porter atteinte à sa vie privée en l’empêchant d’héberger un proche ou de prêter à titre gratuit temporairement son logement à une tierce personne.

                  Néanmoins, si le preneur souhaite partager les frais du logement avec un autre occupant, ou encore s’il a recours à un contrat de sous-location, contrat par lequel le preneur  met à disposition d’une tierce personne le logement en contrepartie du versement d'un loyer. La sous-location existe dès lors que la personne hébergée perçoit une contrepartie financière, à savoir un paiement en argent ou en nature. Ainsi, par exemple, le fait de loger une employée de maison dans une chambre de service louée par son employeur contre des heures de ménage constitue une sous-location.

                  L’interdiction de la sous-location est d’ailleurs prévue par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Ce même texte l’admet à titre exceptionnel lorsque le bailleur consent à ce que le preneur ait recours à cette pratique.

                  En l’espèce, le preneur a eu recours à la sous-location en louant son logement à des tiers par l’intermédiaire du site internet sans pour autant avoir préalablement obtenu l’autorisation de son bailleur.

                  Après avoir rappelé les principes des articles 4 et 8 de la loi de 1989, le juge précise que la somme perçue par le preneur représente 60 % du montant du loyer perçu par le bailleur. Le preneur a donc bien manqué à ses obligations en sous-louant le bien et percevant une véritable contrepartie financière.

                  En revanche, le juge estime que le preneur n’a pas commis un manquement suffisamment grave pour que le bailleur puisse résilier le bail. En outre, il refuse d’indemniser le bailleur qui ne démontre l’existence d’aucun préjudice économique ou moral.  Il se contente d’un simple rappel à l’ordre du preneur en l’avertissant de se conformer à ses obligations et de mettre à sa charge notamment les dépenses relatives à la procédure et à la constitution d’Avocats.

                  Cette solution peut paraître étonnante. En effet, dans la mesure où la loi prévoit expressément l’interdiction de la sous-location, autrement dit une obligation de ne pas faire, un tel manquement du bailleur à ses obligations devrait pouvoir être sanctionné par des dommages et intérêts (article 1142 du code civil) et d’autre part, il devrait pouvoir constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.

 

Il est fort probable que la jurisprudence se précise dans les mois prochains avec le nombre grandissant de loueurs passant par les plateformes de location, tels AIR B &B.

                  Votre bien dévoué

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